R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29.4. Lorsque l’entente prend fin, les dispositions prévues aux articles 85.5.2 et 85.5.3 de la Loi s’appliquent à l’égard du traitement admissible, du traitement admissible annualisé, du service crédité et des cotisations jusqu’à la date à laquelle l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 29.3 se réalise.
D. 883-91, a. 1; C.T. 208555, a. 6.